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Art. 11 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 11 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Les émoluments pour la passation d’actes de cautionnement sont de 1 ‰ de la somme garantie, au minimum 10 francs, au maximum 200 francs.

2 Pour la passation d’une promesse de cautionnement, les émoluments sont de la moitié, pour la passation d’un pouvoir spécial de cautionner, ils sont d’un quart des taux indiqués à l’alinéa 1, au minimum 10 francs.

3 Si plus d’une caution participe à l’acte, les émoluments s’élèvent d’un quart pour chaque autre caution. Pour la passation séparée d’un autre cautionnement, ils s’élèvent de moitié.

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