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Art. 10 Décret concernant les émoluments des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 10 Décret concernant les émoluments des notaires

1 Pour instrumenter les contrats de gage immobilier et pour établir ou augmenter les cédules hypothécaires au nom du propriétaire ou au porteur, les émoluments sont fixés d’après la somme du gage

5 ‰ des premiers 100 000 francs, au moins 100 francs;

3,5 ‰ de 100 001 à 300 000 francs;

3 ‰ de 300 001 à 500 000 francs;

2 ‰ de 500 001 à 1 000 000 de francs;

1 ‰ de tout montant dépassant 1 000 000 de francs.

2 Pour l’établissement simultané de plusieurs gages immobiliers pour le même débiteur, on additionne les sommes du gage pour déterminer les émoluments.

3 Pour la réquisition d’une hypothèque légale basée sur un acte juridique il n’est dû aucun émolument particulier.

4 L’émolument pour l’établissement d’hypothèques dispensées de droits à charge d’institutions de prévoyance et d’autres oeuvres d’utilité publique est au minimum de 100 francs.

5 La transformation d’hypothèques existantes en une autre forme de gage immobilier est considérée comme constitution d’hypothèque, pour autant qu’une taxe soit perçue pour le droit de gage.

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