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Art. 2 Décret concernant la passation publique de cautionnements

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 2 Décret concernant la passation publique de cautionnements

1 L'acte de cautionnement ou le pouvoir spécial de cautionner peuvent être écrits à la machine ou imprimés et, si c'est faisable, être portés à la suite d'un document établi antérieurement. En cas d'expédition à la machine, il sera fait usage d'un ruban ne copiant pas.

2 Le notaire donne lecture de l'acte aux parties, ou le leur fait lire, ceci par chacune en sa présence.

3 Il n'est pas nécessaire que le créancier et le débiteur principal participent à la passation.

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