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189.422 CH-JU

Art. 6 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 6 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

Après passation, le notaire remettra aussi promptement que

possible l'acte de mutation, avec le document cadastral y relatif et une

réquisition d'inscription appropriée, au conservateur du registre foncier.

Toutes justifications concernant la représentation des parties, les

approbations éventuellement nécessaires, etc., seront jointes en original

ou en copie vidimée.

Examen fait du cas, le conservateur du registre foncier pourvoit en

premier lieu aux mainlevées de gage éventuellement nécessaires. Puis il

procède aux écritures voulues dans ledit registre et à la radiation d'office

des servitudes selon les articles 743 et 744 du Code civil suisse.

L'acte de mutation et le document cadastral valent ensemble comme

justification des modifications de propriété qu'ils énoncent, au sens de

l'article 965 du Code civil suisse. Ils seront conservés par le bureau du

registre foncier avec les pièces justificatives de propriété, après que le

géomètre-conservateur aura effectué les écritures définitives au

parcellaire cadastral.

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