Art. 5 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Art. 5 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Lors de la passation de la mutation qu'énonce le document
cadastral, les parties seront instruites relativement aux changements de
contenance et de limites prévus, pour dresser acte de leur accord à ce
sujet. S'il y a accord entre elles, il est établi un acte de mutation qui, en
règle générale, formera une seule et même pièce avec le document
cadastral et contiendra
a) la constatation que le notaire a éclairé les parties sur les
modifications subies par leurs fonds d'après le document cadastral;
b) la confirmation expresse que la délimitation indiquée dans le plan de
mutation et les contenances portées au tableau annexé répondent
aux conventions des parties;
c) le mandat, donné au bureau du registre foncier, de procéder aux
radiations nécessaires quant aux droits et servitudes n'affectant pas
l'objet de la mutation, conformément aux déclarations de
renonciations des intéressés;
d) l'indication du prix et du mode de paiement convenus, ainsi que de
toutes autres stipulations obligatoires;
e) le règlement des frais, y compris, le cas échéant, ceux des
mainlevées de gage;
f) l'invitation, au bureau du registre foncier et au géomètre-conservateur, à faire les inscriptions définitives nécessaires.
L'acte de mutation, qui pourra être dressé on une formule imprimée
qu'établira l'autorité de surveillance, sera daté et signé par les parties, ou
leurs représentants, en présence du notaire, puis par ce dernier.
Le notaire est tenu de s'assurer de l'identité, de la capacité civile et de
la qualité des parties (art. 17 de la loi sur le notariat).