189.422
CH-JU
Art. 4 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 4 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Le notaire désigné est tenu d'accomplir la mutation avec la plus
grande diligence.
Faute de recevoir en retour le document cadastral dans le délai de
deux mois, pour inscription définitive de la mutation, le géomètre avise le
bureau du registre foncier.
Ce dernier, à moins qu'il ait connaissance de motifs justifiant le retard
(par ex. défaut du droit de disposer d'une des parties, demande de
procurations, d'approbations officielles, et autres circonstances
analogues), transmet l'avis, après avoir entendu le notaire, avec un
rapport au Département de la Justice et de l'Intérieur en tant qu'autorité
de surveillance.