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Art. 4 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 4 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

Le notaire désigné est tenu d'accomplir la mutation avec la plus

grande diligence.

Faute de recevoir en retour le document cadastral dans le délai de

deux mois, pour inscription définitive de la mutation, le géomètre avise le

bureau du registre foncier.

Ce dernier, à moins qu'il ait connaissance de motifs justifiant le retard

(par ex. défaut du droit de disposer d'une des parties, demande de

procurations, d'approbations officielles, et autres circonstances

analogues), transmet l'avis, après avoir entendu le notaire, avec un

rapport au Département de la Justice et de l'Intérieur en tant qu'autorité

de surveillance.

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