Art. 3 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Art. 3 Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Le géomètre-conservateur qui reçoit mandat de mensurer et
d'aborner un changement de contenance en cas de mutation au sens de
l'article premier, doit se renseigner auprès des parties au sujet du prix
convenu, des autres stipulations, ainsi que du mode de passation
qu'elles désirent, et, s'il y a lieu, déterminer l'estimation cadastrale.
Si les conditions de la passation sommaire que prévoit le présent
décret sont remplies, le géomètre remet le document cadastral (plan de
mutation, avec tableau) au notaire désigné par les parties.
Ce document, répondant à la formule qu'arrêtera l'autorité de
surveillance, sera établi en règle générale de manière qu'il y ait de la
place aussi pour l'acte de mutation. Les instructions de l'autorité de
surveillance sont réservées pour tous cas spéciaux.