Art. premier Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
Art. premier Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles
La passation des actes de mutation relatifs à de petits
immeubles ou portions d'immeubles aura lieu conformément au présent
décret, à moins qu'une des parties ne demande expressément la forme
ordinaire, dans les cas suivants
a) mutations en raison de l'établissement ou de la modification de
routes, chemins abornés, canaux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet
établissement ou modification a lieu dans l‘intérêt public ou que la
mutation est connexe à des améliorations foncières;
b) mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites,
ou destinées à permettre des constructions, des améliorations
d'exploitation, etc., lorsque, pour chaque immeuble ou portion
d'immeuble, le prix convenu et l'estimation cadastrale ne dépassent
pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.
Dans les cas litigieux ou douteux, le Département de la Justice et de
l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé
contre un refus du conservateur du registre foncier, décide
souverainement du mode de passation à appliquer.