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Art. premier Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. premier Décret sur la passation publique des actes de mutation relatifs à de petits immeubles

La passation des actes de mutation relatifs à de petits

immeubles ou portions d'immeubles aura lieu conformément au présent

décret, à moins qu'une des parties ne demande expressément la forme

ordinaire, dans les cas suivants

a) mutations en raison de l'établissement ou de la modification de

routes, chemins abornés, canaux, lits de cours d'eau, etc., lorsque cet

établissement ou modification a lieu dans l‘intérêt public ou que la

mutation est connexe à des améliorations foncières;

b) mutations à fin d'arrondissement de fonds, de simplification de limites,

ou destinées à permettre des constructions, des améliorations

d'exploitation, etc., lorsque, pour chaque immeuble ou portion

d'immeuble, le prix convenu et l'estimation cadastrale ne dépassent

pas 1000 francs et la surface faisant l'objet de la mutation pas 5 ares.

Dans les cas litigieux ou douteux, le Département de la Justice et de

l'Intérieur, sur demande, ou la Cour administrative, sur un recours formé

contre un refus du conservateur du registre foncier, décide

souverainement du mode de passation à appliquer.

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