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Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Il peut être dressé acte authentique d'une déclaration sous serment ou d'une affirmation solennelle selon la procédure ordinaire (art. 36 de la loi sur le notariat) ou selon la procédure spéciale prévue par le présent décret.
Plusieurs personnes peuvent faire dresser acte en commun d'une déclaration sous serment ou d'une affirmation solennelle; à défaut, l'authentification sera répétée intégralement pour chacune d'elles.
Lors d'une déclaration sous serment ou d'une affirmation solennelle, le notaire dresse acte de ce que le document a été signé en sa présence par son auteur dont il a établi l'identité, et que l'auteur a déclaré au notaire sous serment ou par affirmation solennelle que le contenu du document correspondait à la vérité.
Lors d'une authentification selon le présent décret, la déclaration sous serment ou l'affirmation solennelle peut être rédigée à la machine ou imprimée et même, pour autant que possible, elle peut être apposée sur un document préexistant.
La réception de l'acte est inscrite au répertoire B; une remarque correspondante sera apportée sur l'acte.
En procédure ordinaire, l'inscription s'effectue au répertoire A.
Pour le surplus, sont déterminantes les prescriptions concernant les devoirs généraux des notaires et la procédure ordinaire (art. 14 ss et 36 à 38 de la loi sur le notariat, art. 14 ss du décret d'exécution).
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur du présent décret.