189.31
CH-JU
Art. 3 Décret concernant les occupations accessoires des notaires
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 3 Décret concernant les occupations accessoires des notaires
L'autorisation n'est accordée que si le notaire fournit pour son activité accessoire un cautionnement particulier complémentaire.
Le montant de ces sûretés est arrêté dans chaque cas par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Il est en outre loisible à celui-ci d'exiger en tout temps une élévation du cautionnement.
Les modalités, l'administration et l'emploi du cautionnement sont régis par les dispositions spéciales sur les cautionnements professionnels. La caution peut être donnée par une garantie bancaire, par une assurance-cautionnement ou sous toute autre forme jugée adéquate.
Le cautionnement sert de garantie immédiate pour les tiers éventuellement lésés.