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Art. 2 Décret concernant les occupations accessoires des notaires

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 2 Décret concernant les occupations accessoires des notaires

Le notaire qui, outre ses fonctions professionnelles au sens de l'article premier de la loi sur le notariat, veut pratiquer à titre professionnel pour son compte, ou en qualité de membre d'une société en nom collectif ou en commandite, d'autres espèces d'affaires telles que la gérance de fortunes ou de successions, le courtage d'immeubles, des opérations fiduciaires, des encaissements de fonds à l'intention de tiers, etc., doit obtenir une autorisation du Département de la Justice et de l'Intérieur.

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