Art. 1 Décret concernant les occupations accessoires des notaires
Art. 1 Décret concernant les occupations accessoires des notaires
Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit aux notaires pratiquant dans le canton
a) de se livrer professionnellement, pour leur compte propre ou pour des tiers, à des opérations de change et d'escompte ainsi qu'à des spéculations de bourse ou d'autres genres quelconques;
b) d'accorder des prêts à titre professionnel ou de fournir personnellement des cautionnements, avec ou sans rétribution, en connexité avec leur activité notariale;
c) de se procurer des affaires ou d'autres avantages, ou de s'assurer des clients, d'une manière incompatible avec l'exercice consciencieux du notariat par la participation à des entreprises, l'octroi de cautionnements ou de prêts, etc.
Les autres dispositions sur les incompatibilités avec la profession notariale demeurent réservées.