Legislator Jurisprudence & Législation
189.211 CH-JU

Art. 7 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Le candidat qui réunit les conditions prévues à l'article 5 de la loi sur le notariat et qui est en possession soit d'une licence en droit, soit d'un baccalauréat académique en droit (bachelor) et d'une maîtrise en droit (master) décernés par une université suisse doit, avant de commencer son stage, présenter une demande à la commission avec toutes les pièces à l'appui.

Le président de la commission statue sur l'admission au stage lorsque le candidat réunit manifestement les conditions. Si tel n'est pas le cas, il soumet la demande d'admission à la commission.

La commission dresse le tableau des stagiaires et le tient à jour.

← Art. 6 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires Art. 8 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →