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Art. 4 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 4 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Le Tribunal cantonal nomme une commission des examens de notaire (dénommée ci-après : "la commission") pour la durée de la législature.

Elle se compose d'un membre au moins du Tribunal cantonal, du président du Conseil du notariat, d'un représentant de l'Etat proposé par le Gouvernement, de trois notaires pratiquants, d'un autre membre et de deux suppléants, tous trois choisis parmi les magistrats de l'ordre judiciaire et les avocats et notaires pratiquant dans le Canton.

La commission s'organise elle-même.

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