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Art. 21 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 21 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Le candidat qui n'a pas obtenu à l'épreuve écrite de la première partie des examens la note 3 au moins ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

Le candidat qui n'a pas obtenu aux épreuves écrites de la deuxième partie des examens une moyenne de 4 ou dont une épreuve a été appréciée par une note inférieure à 2 ne peut se présenter aux épreuves orales. Il est réputé avoir échoué.

Les épreuves, écrites et orales, ayant été appréciées par une note de 5 et plus sont réputées acquises.

Le candidat qui n'est pas reçu peut se présenter à nouveau dès la session suivante.

Au troisième échec, le candidat est définitivement éliminé.

Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se retire après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.

Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve en trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir échoué à la série des examens en question et ne pourra se prévaloir d'aucune épreuve acquise.

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