Legislator Jurisprudence & Législation
189.211 CH-JU

Art. 17 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 17 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

La première partie des examens est composée d'une épreuve écrite et d'une série d'épreuves orales.

L'épreuve écrite a pour objet la rédaction d'une consultation, d'un avis de droit, d'un jugement ou d'une pièce de procédure en matières pénale, administrative ou civile.

Les épreuves orales portent sur les branches suivantes

1. organisation judiciaire, procédure civile, poursuite pour dettes et faillite;

2. droit pénal spécial et procédure pénale;

3. droit administratif jurassien (chapitres choisis);

4. procédure administrative et droit constitutionnel jurassien.

Les candidats au notariat qui sont déjà titulaires du brevet d'avocat d'un canton suisse sont d'office dispensés de la première partie des examens.

← Art. 16 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires Art. 18 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →