189.211
CH-JU
Art. 10 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire
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Art. 10 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire
Le notaire stagiaire effectue le stage prévu sous la surveillance et la responsabilité de son maître de stage. Sous réserve de l'article 8, alinéa 4, il travaille régulièrement et exclusivement à l'étude du notaire responsable du stagiaire et rédige notamment des actes notariés.
Le notaire stagiaire titulaire d'un brevet d'avocat ne peut pas plaider.
Le maître de stage veille à la formation complète du notaire stagiaire.