Legislator Jurisprudence & Législation
189.211 CH-JU

Art. 10 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 10 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire

Le notaire stagiaire effectue le stage prévu sous la surveillance et la responsabilité de son maître de stage. Sous réserve de l'article 8, alinéa 4, il travaille régulièrement et exclusivement à l'étude du notaire responsable du stagiaire et rédige notamment des actes notariés.

Le notaire stagiaire titulaire d'un brevet d'avocat ne peut pas plaider.

Le maître de stage veille à la formation complète du notaire stagiaire.

← Art. 9 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire 1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires Art. 11 Ordonnance sur le stage et les examens de notaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →