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189.112 CH-JU

Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Le notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres deniers les fonds et valeurs de clients ou de tiers à lui confiés ou qui se trouvent entre ses mains à un titre quelconque par le fait de son activité professionnelle. Il n'a en aucune circonstance, même à titre passager, le droit de les utiliser à des fins personnelles ou de les mélanger à ses biens propres.

Le notaire remettra à leur destinataire ou placera en banque les fonds à lui confiés, à moins qu'ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance, et dans la mesure qu'exigent ces paiements.

Les fonds appartenant à divers clients peuvent être placés sur un compte unique portant expressément la désignation "fonds de clients". Si les montants revenant à un client excèdent la somme de 5 000 francs, ils doivent être placés en banque au nom de l'intéressé.

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