Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Art. 9 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Le notaire a l'obligation de conserver séparément de ses propres deniers les fonds et valeurs de clients ou de tiers à lui confiés ou qui se trouvent entre ses mains à un titre quelconque par le fait de son activité professionnelle. Il n'a en aucune circonstance, même à titre passager, le droit de les utiliser à des fins personnelles ou de les mélanger à ses biens propres.
Le notaire remettra à leur destinataire ou placera en banque les fonds à lui confiés, à moins qu'ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève échéance, et dans la mesure qu'exigent ces paiements.
Les fonds appartenant à divers clients peuvent être placés sur un compte unique portant expressément la désignation "fonds de clients". Si les montants revenant à un client excèdent la somme de 5 000 francs, ils doivent être placés en banque au nom de l'intéressé.