Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Art. 7 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Tous les actes seront répertoriés par ordre chronologique et suivant une numérotation continue, dans des registres qui seront fournis aux notaires par la Chancellerie d'Etat au prix de revient (art. 53 du décret sur le notariat).
Le répertoire A mentionnera les actes en minutes et les actes de mutation établis selon la procédure simplifiée. Le répertoire B mentionnera les actes en brevet (légalisation de signatures et de copies, attestations, cautionnements, etc.). Les dispositions de dernière volonté, les pactes successoraux et les procès-verbaux d'ouverture de ces pactes seront numérotés et conservés séparément; ils seront portés au répertoire C (art. 39, al. 2, du décret sur le notariat).
Ces répertoires contiendront
a) le numéro de l'affaire suivant l'ordre chronologique;
b) les noms, domicile et lieu d'origine des parties ou des personnes qui ont requis l'acte;
c) une brève désignation de l'objet de l'acte;
d) la date de l'établissement de l'acte;
e) la date de la délivrance de l'acte et éventuellement de la cédule hypothécaire;
f) les nom et domicile de la personne à qui est délivré l'acte ou la cédule hypothécaire.
Pour les actes qui concernent des contrats relatifs à des droits réels sur les immeubles, le répertoire A contiendra en outre : la date de la remise de l'acte au registre foncier, la date de son inscription et celle de sa restitution au notaire avec la cédule hypothécaire. L'inscription mentionnera en outre les cédules hypothécaires établies dans un contrat de mutation.
Les copies des actes de protêt seront transcrites dans un registre spécial conformément à l'article 1040 du Code des obligations.