Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Art. 4 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat
Les minutes seront écrites à la main, proprement et lisiblement. Elles peuvent également être établies à la machine, mais d'une écriture durable et non communicative, ou selon un procédé durable de multicopie mécanique.
L'utilisation de formules imprimées n'est admise que pour établir des actes de cautionnement ou dresser des actes de protêt.
Pour les légalisations, il peut aussi être utilisé un timbre portant le procès-verbal de légalisation.
Les expéditions seront établies à la machine, mais d'une écriture durable et non communicative, ou selon un procédé durable de multicopie mécanique, ou encore sous forme de photocopie. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'attester que la photocopie correspond exactement à l'acte original, chaque page de l'expédition devant être munie du sceau notarial. Demeurent réservées les prescriptions spéciales régissant l'établissement des pièces justificatives destinées au registre foncier.