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189.112 CH-JU

Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 13 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Le notaire doit être en tout temps en mesure de remettre aux ayants droit tous les papiers-valeurs et fonds qui lui ont été confiés.

Il justifiera de sa capacité de paiement de la manière suivante

1. par la présentation des papiers-valeurs à lui confiés;

2. par la présentation des carnets d'épargne ou attestations bancaires concernant les avoirs en compte-courant au nom de ses divers clients;

3. par les avoirs en banque (compte d'épargne ou compte-courant) au compte collectif "fonds de clients";

4. par les avoirs au compte de chèques;

5. par les espèces en caisse.

Les créances en débours et émoluments selon la comptabilité auxiliaire, ainsi qu'en avances, ne peuvent être portées en compte qu'au client qu'elles concernent.

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