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189.112 CH-JU

Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 12 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Dans les trente jours au plus tard dès la liquidation de chaque affaire, le notaire adressera à son client un décompte des opérations de fonds et lui versera le solde pouvant lui revenir, sous déduction de sa créance en émoluments et débours. Il justifiera en règle générale, par un bien-trouvé et une quittance pour solde, de l'acceptation du décompte, de la remise du solde et des pièces accompagnant ce décompte. Il exigera des reçus pour tous les papiers-valeurs délivrés, ainsi que les quittances ou récépissés séparés pour les montants en espèces versés.

Dans les cas de gérances de fortunes, ainsi que de mandats dont l'exécution exige un certain temps, le notaire adressera à son client périodiquement, mais au moins une fois par an, un extrait de compte qu'il fera reconnaître par l'intéressé.

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