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189.112 CH-JU

Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 11 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Sont prescrits, en plus des livres nécessaires à la comptabilité double, les contrôles suivants

a) des bilans trimestriels et des bouclements annuels, avec justification de la capacité de paiement;

b) un état de papiers-valeurs, où le notaire inscrira dans l'ordre chronologique tous les papiers-valeurs, ainsi que les polices d'assurance vie et rente qui lui sont confiés, avec indication de l'entrée et de la sortie; cet état contiendra en outre la quittance ou le nom du destinataire, ainsi qu'un registre alphabétique. Les titres hypothécaires remis au notaire pour un certain temps seulement en vue d'inscriptions au registre foncier n'ont pas besoin d'être portés dans l'état des papiers-valeurs.

Dans les inventaires qu'il établit, le notaire mentionnera par qui sont conservés les papiers-valeurs, fonds en espèces, monnaies et collections dont il est question (art. 26 du décret du 6 décembre 1978 sur l'établissement d'inventaires).

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