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189.112 CH-JU

Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 10 Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Le notaire est astreint à tenir, conformément aux principes commerciaux, une comptabilité de ses créances et dettes à l'égard de clients ou de tiers, pour autant qu'elles résultent de sa profession; il tiendra également une comptabilité auxiliaire concernant ses honoraires courants et les débours à porter au compte du client.

Les livres, y compris la comptabilité auxiliaire, doivent permettre de déterminer en tout temps le montant exact des deniers appartenant à autrui que détient le notaire, ainsi que ses engagements d'ordre professionnel à l'égard de clients ou de tiers.

Est acceptée comme système de comptabilité toute comptabilité double admise par le Département de la Justice et de l'Intérieur. Les différents comptes seront numérotés de façon continue d'après un registre chronologique; le notaire tiendra en même temps un registre alphabétique des comptes. Si les comptes caisse et compte de chèques ne sont tenus que sommairement en écriture double, les transcriptions doivent se faire sur la base d'un livre de caisse et de compte de chèque relié.

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