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Art. premier Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. premier Ordonnance portant exécution de la loi sur le notariat

Les locaux d'une étude doivent, par leur situation, leur disposition et leur installation, permettre au notaire d'exercer sa profession d'une manière convenable et sans entrave d'aucune sorte. Ils ne doivent pas servir à d'autres fins.

En particulier, ils doivent avoir une entrée indépendante et être ouverts au public, en règle générale, du lundi au vendredi pendant les heures ordinaires de bureau.

Le bureau où le notaire procède aux actes proprement dits de sa profession doit être disposé et installé de façon qu'il n'y ait pas à craindre de violation du secret professionnel.

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