Art. 8 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
Art. 8 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1 Lorsque le Département a connaissance d'un fait qui, en vertu de l'article 12, alinéa 1, chiffre 3, de la loi, entraîne le retrait, par mesure administrative, du brevet ou de l'autorisation d'exercer le notariat, il doit, d'office, examiner l'affaire et entendre le notaire.
2 S'il présume que le brevet ou l'autorisation devra être retiré, il invite d'abord le notaire, en lui fixant un délai suffisant, à rendre volontairement le brevet ou l'acte d'autorisation, avec le sceau professionnel, à la Chancellerie d'Etat et à remettre ses minutes au bureau du registre foncier.
3 Si le notaire inculpé laisse passer le délai sans obtempérer, le Département fait rapport au Gouvernement, qui statuera après enquête. Dans les cas douteux un rapport sera demandé à la Chambre des notaires avant que décision ne soit rendue.
4 La restitution volontaire ou le retrait de la patente ou de l'acte d'autorisation sera publié dans le Journal officiel.