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Art. 53 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 53 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1 Tous les actes reçus par les notaires seront répertoriés chronologiquement et suivant une seule série de numéros, dans les registres à ce destinés.

2 Les registres nécessaires, confectionnés d'après un modèle uniforme, seront fournis au notaire, au prix de revient, par la Chancellerie d'Etat.

3 Les notaires sont autorisés à tenir les répertoires sur un support informatique agréé par le Département.

4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'établissement et la tenue des répertoires; il règle en particulier le traitement, la sécurité et la conservation des données sauvegardées sur un support informatique qui sert de répertoire notarial.

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