189.111
CH-JU
Art. 53 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 53 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1 Tous les actes reçus par les notaires seront répertoriés chronologiquement et suivant une seule série de numéros, dans les registres à ce destinés.
2 Les registres nécessaires, confectionnés d'après un modèle uniforme, seront fournis au notaire, au prix de revient, par la Chancellerie d'Etat.
3 Les notaires sont autorisés à tenir les répertoires sur un support informatique agréé par le Département.
4 Le Gouvernement règle, par voie d'ordonnance, l'établissement et la tenue des répertoires; il règle en particulier le traitement, la sécurité et la conservation des données sauvegardées sur un support informatique qui sert de répertoire notarial.