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Art. 49 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 49 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

Quand un acte est le titre d'une créance qui, postérieurement à la délivrance de l'expédition, se trouve dévolue, par un partage ou autrement, à plusieurs créanciers, le Département peut, après examen et sous des conditions qu'il fixe, autoriser le notaire à confectionner autant de duplicata qu'il y a de créanciers. Il sera fait mention, sur tout duplicata, du nom du créancier auquel la pièce appartient, ainsi que du montant de sa créance. Mention sera également faite par le notaire, sur la première expédition et sur la minute, de toutes les nouvelles expéditions et de l'annulation de la première. Celle-ci sera annexée à la minute.

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