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189.111 CH-JU

Art. 38 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 38 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leur signature, est la minute. Il reste en la garde du notaire avec les originaux ou des copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.

2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur des actes déjà existants, telles que les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, etc., ainsi que pour certains cas particuliers, qui seront déterminés par un décret du Parlement.

3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.

4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées (art. 41 de la loi).

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