189.111
CH-JU
Art. 36 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 36 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1 Les actes notariés seront écrits en un seul et même contexte, lisiblement, sans abréviation, blanc, lacune, ni intervalle. Les mots qui devront être rayés le seront de manière à rester lisibles; le nombre en sera constaté par le notaire en marge de l'acte.
2 Il n'y aura aucune rature dans le corps de l'acte.
3 Les changements et additions seront faits soit en marge, soit dans le corps ou à la fin de l'acte et expressément approuvés tant par le notaire que par les autres personnes qui ont concouru à l'acte. Les additions et intercalations non approuvées sont nulles.