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Art. 35 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 35 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

Les actes d'autorisation, procurations et autres pièces de légitimation doivent, en original ou en copie vidimée, être annexés à la minute de l'acte, et mention en sera faite par le notaire sur chaque pièce.

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