Art. 34 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
Art. 34 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1 L'acte notarié doit contenir
1. les nom et prénoms du notaire qui le reçoit, ainsi que le lieu de son étude;
2. les noms, prénoms, profession, lieu d'origine et demeure des parties, ainsi que de leurs représentants, curateurs et mandataires, avec mention des faits et des pièces servant à établir la qualité de ces derniers;
3. la constatation de l'identité des personnes mentionnées sous chiffre 2 du présent article et, le cas échéant, les noms, prénoms, professions et demeures des témoins certificateurs;
4. les noms, prénoms, professions et demeures des témoins instrumentaires, s'il en a été appelé, ainsi qu'une mention attestant qu'ils possèdent les qualités exigées par la loi;
5. l'énoncé de l'objet de l'acte, dans les formes prescrites par les lois;
6. la mention de l'accomplissement des formalités prescrites pour dresser l'acte;
7. les noms, prénoms et demeures des interprètes et experts, s'il en a été appelé, ainsi que le mode de leur coopération;
8. les lieu et date exacts de la réception de l'acte;
9. les signatures du notaire et de toutes autres personnes qui ont concouru à l'acte.
2 Les formalités particulières requises pour certains actes et certaines opérations sont réservées.
3 La forme des actes de protêt est réglée par la législation fédérale.