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Art. 32 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 32 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1 Les enchères commencent par la lecture que le notaire donne du cahier des charges, lequel doit rester pendant toute la durée des opérations à la disposition de quiconque veut en prendre connaissance. Ensuite, il fait faire les criées et adjuger conformément aux prescriptions légales et aux conditions établies. Il dresse un procès-verbal exact des opérations et de leurs résultats.

2 Les ventes immobilières ont lieu avec la collaboration d'un notaire. Le procès-verbal est signé par le notaire, ainsi que par le vendeur, l'adjudicateur ou leurs fondés de pouvoirs et les cautions.

3 Le cahier des charges peut stipuler que seules seront inscrites dans le procès-verbal les mises qui dépasseront un certain prix fixé par le vendeur.

4 Dans les ventes mobilières, le vendeur n'a pas besoin d'être présent en personne ni de signer le procès-verbal; il ne sera pris note dans celui-ci que de la mise suivie d'adjudication. La signature de l'adjudicataire n'est requise que si le vendeur l'a exigé dans le cahier des charges.

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