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Art. 29 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 29 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1 Le notaire ne certifiera l'existence de faits que s'il les a lui-même constatés.

2 Il relatera exactement le fait tel qu'il l'a constaté et déclarera par quelle personne il a été requis d'en attester la certitude. L'identité de cette personne ne sera établie que si elle le requiert expressément.

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