189.111
CH-JU
Art. 29 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 29 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat
1 Le notaire ne certifiera l'existence de faits que s'il les a lui-même constatés.
2 Il relatera exactement le fait tel qu'il l'a constaté et déclarera par quelle personne il a été requis d'en attester la certitude. L'identité de cette personne ne sera établie que si elle le requiert expressément.