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Art. 21 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 21 Décret concernant l'exécution de la loi sur le notariat

1 Lorsqu'une des personnes qui concourent à la réception de l'acte est sourde ou sourde-muette et ne peut donc en entendre la lecture, elle doit le lire elle-même, puis écrire et signer sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a pris connaissance et en approuve la teneur.

2 Si elle ne peut lire l'acte, un expert lui en donnera entière connaissance, après quoi elle écrira et signera sur l'acte, de sa propre main, une déclaration constatant qu'elle en a reçu connaissance et en approuve la teneur.

3 L'expert attestera qu'il a fidèlement donné connaissance de l'acte à la personne en question; cette attestation sera inscrite dans l'acte par le notaire, puis signée par l'expert.

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