Art. 8 Loi sur le notariat
Art. 8 Loi sur le notariat
1 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que le porteur du brevet de notaire a satisfait aux exigences fixées à l'article 7, alinéa 2.
2 La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de l'étude conformément à l'article 7, alinéa 2, chiffre 3. Le notaire fait la promesse solennelle devant le Tribunal cantonal.
3 La Chancellerie d'Etat remet l'acte d'autorisation avec le sceau notarial au titulaire, contre paiement des émoluments fixés par le Gouvernement. Elle publie l'autorisation d'exercer le notariat dans le Journal officiel.
4 Le notaire appose sa signature notariale sur le procès-verbal de délivrance de l'autorisation d'exercer. Celui-ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat.
5 Cette signature ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du Gouvernement. La nouvelle signature est également déposée à la Chancellerie d'Etat.
6 L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer ne vaut pas comme acte notarié.