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189.11 CH-JU

Art. 8 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 8 Loi sur le notariat

1 Le Gouvernement délivre l'autorisation d'exercer le notariat dès que le porteur du brevet de notaire a satisfait aux exigences fixées à l'article 7, alinéa 2.

2 La Recette et Administration de district est chargée d'inspecter les locaux de l'étude conformément à l'article 7, alinéa 2, chiffre 3. Le notaire fait la promesse solennelle devant le Tribunal cantonal.

3 La Chancellerie d'Etat remet l'acte d'autorisation avec le sceau notarial au titulaire, contre paiement des émoluments fixés par le Gouvernement. Elle publie l'autorisation d'exercer le notariat dans le Journal officiel.

4 Le notaire appose sa signature notariale sur le procès-verbal de délivrance de l'autorisation d'exercer. Celui-ci restera déposé à la Chancellerie d'Etat.

5 Cette signature ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation du Gouvernement. La nouvelle signature est également déposée à la Chancellerie d'Etat.

6 L'acte dressé par un notaire qui n'est pas titulaire de l'autorisation d'exercer ne vaut pas comme acte notarié.

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