Art. 7 Loi sur le notariat
Art. 7 Loi sur le notariat
1 Sur le rapport de la commission d'examen et sur proposition du Département de la Justice, le Gouvernement délivre le brevet au candidat qui a subi les examens with succès.
2 Le brevet donne au titulaire le droit de demander l'autorisation d'exercer le notariat dans la République et Canton du Jura, dès qu'il a
1. fourni le cautionnement prévu à l'article 26 et conclu une assurance-responsabilité civile dont les prestations minimales sont fixées par le Gouvernement;
2. fixé sa résidence;
3. installé son étude;
4. fait la promesse solennelle suivante : "Je promets de défendre les libertés et les droits du peuple et des citoyens, de respecter la Constitution et les lois et de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge."
3 L'article 10 de la présente loi est réservé.