Art. 44 Loi sur le notariat
Art. 44 Loi sur le notariat
1 En dérogation à l'article 8, alinéa 1, le Gouvernement délivre, sur requête, l'autorisation d'exercer le notariat aux titulaires du brevet de notaire bernois inscrits dans le registre des notaires du canton de Berne et dont l'étude est sise dans la commune municipale de Moutier à la date du transfert de ladite commune dans le canton du Jura.
2 La requête doit être déposée auprès du Gouvernement dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
3 L'autorisation d'exercer le notariat dans le canton du Jura est délivrée pour autant que les exigences fixées à l'article 7, alinéa 2, soient remplies.
4 Les personnes visées à l'alinéa 1 ayant obtenu l'autorisation d'exercer dans le canton du Jura doivent avoir renoncé à exercer le notariat dans le canton de Berne au plus tard le 31 décembre 2027. A défaut, l'autorisation jurassienne est réputée caduque.