189.11
CH-JU
Art. 41 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 41 Loi sur le notariat
1 L'original constatant la réception de l'acte, et sur lequel les comparants et le notaire ont apposé leurs signatures, est la minute. Elle reste en la garde du notaire avec les originaux ou les copies vidimées des pièces produites pour dresser l'acte, telles que procurations, actes d'autorisation, etc.
2 Il est fait exception à cette règle pour les attestations notariées apposées sur des actes déjà existants, comme les légalisations de signatures, les vidimations de copies, les attestations concernant le transfert de créances, ainsi que pour certains cas spéciaux qui seront réglés par un décret du Parlement.
3 L'original de ces actes accessoires est remis aux parties.
4 Les dispositions contraires des lois civiles sont réservées.