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189.11 CH-JU

Art. 4 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 4 Loi sur le notariat

1 Sont incompatibles avec l'exercice du notariat les fonctions et emplois permanents exercés au service de la Confédération, du Canton, d'une commune ou d'une autre corporation ou établissement de droit public. Il en est de même d'un emploi public ou privé dont l'exécution absorbe la plus grande partie de l'activité du notaire, sous réserve de l'article 11 ci-dessous.

2 Le notaire ne peut exercer aucune activité temporaire ou durable qui n'est pas compatible avec une pratique indépendante et irréprochable du notariat.

3 Le Parlement peut, par un décret, interdire aussi aux notaires d'exercer d'autres professions ou emplois, de se livrer à d'autres occupations et de faire certaines affaires.

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