189.11
CH-JU
Art. 39 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 39 Loi sur le notariat
1 Il est réservé aux lois civiles de disposer que certains actes notariés doivent être dressés en présence et avec l'assistance de témoins. Sauf dispositions contraires, ces témoins seront toujours au nombre de deux.
2 Demeurent également réservées les prescriptions des lois civiles sur la marche à suivre pour recevoir certains actes.