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189.11 CH-JU

Art. 38 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 38 Loi sur le notariat

1 La stricte observation des formalités prescrites pour instrumenter est indispensable pour que l'acte acquière le caractère d'acte notarié et elle doit nettement ressortir du contenu même de l'acte.

2 Exceptionnellement, un décret du Parlement peut, en raison de la nature de certaines affaires, prévoir une procédure spéciale pour en dresser acte.

3 De même, un décret du Parlement pourra prescrire que des témoins seront appelés à la réception de certains actes, notamment à la réception des contrats portant aliénation d'immeubles.

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