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189.11 CH-JU

Art. 36 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 36 Loi sur le notariat

1 Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui concourent à l'opération.

2 Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).

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