189.11
CH-JU
Art. 36 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 36 Loi sur le notariat
1 Le notaire doit donner lecture de l'acte aux parties ou à leurs représentants. Les comparants déclarent ensuite que l'acte qui vient de leur être lu est l'expression de leur volonté. Puis l'acte est signé par toutes les personnes qui concourent à l'opération.
2 Si l'une de ces personnes déclare ne pouvoir signer, le notaire fera mention de ce fait sur l'acte et en indiquera la cause. Dans ce cas seront appelés deux témoins à la réception de l'acte (témoins instrumentaires).