189.11
CH-JU
Art. 35 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 35 Loi sur le notariat
1 La forme des actes notariés et la procédure à suivre pour les dresser sont réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret du Parlement.
2 Sont réservées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi que leurs effets quant à la validité de certains actes.