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189.11 CH-JU

Art. 35 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 35 Loi sur le notariat

1 La forme des actes notariés et la procédure à suivre pour les dresser sont réglées, sous réserve des dispositions qui suivent, par un décret du Parlement.

2 Sont réservées les formalités spéciales requises par la législation civile, ainsi que leurs effets quant à la validité de certains actes.

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