189.11
CH-JU
Art. 31 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 31 Loi sur le notariat
1 L'application des peines disciplinaires entre, en règle générale, dans les attributions du Département de la Justice, sous réserve de recours à la Cour administrative. Le retrait du brevet ou la suspension du notaire ne peuvent toutefois être prononcés que par le Gouvernement, sous réserve de recours à la Cour administrative. Le pouvoir d'examen de la Cour administrative s'étend à l'opportunité dans les cas prévus par le Code de procédure administrative.
2 Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée sans enquête préalable, dans laquelle le notaire inculpé sera mis à même de se justifier. La procédure à suivre est réglée par un décret du Parlement.