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189.11 CH-JU

Art. 28 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 28 Loi sur le notariat

1 Les organes de surveillance doivent veiller à ce que les notaires remplissent leurs devoirs professionnels et ne compromettent pas la dignité du notariat; ils interviendront, au besoin, conformément à leurs attributions.

2 Les compétences des organes de surveillance, de même que l'organisation et les attributions de la Chambre des notaires, sont fixées par un décret du Parlement.

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