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189.11 CH-JU

Art. 22 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 22 Loi sur le notariat

1 Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation civile, le notaire peut retenir les actes rédigés par lui à la réquisition des parties, comme aussi les documents et toutes autres pièces à lui confiés par les parties, jusqu'à parfait paiement des émoluments tarifés et de ses débours. Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par le Département de la Justice.

2 Les dispositions des lois civiles sont applicables à la rétention faite en garantie du paiement des honoraires conventionnels.

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