189.11
CH-JU
Art. 22 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 22 Loi sur le notariat
1 Sous réserve de dispositions contraires expresses de la législation civile, le notaire peut retenir les actes rédigés par lui à la réquisition des parties, comme aussi les documents et toutes autres pièces à lui confiés par les parties, jusqu'à parfait paiement des émoluments tarifés et de ses débours. Les contestations qui pourraient s'élever à ce sujet seront jugées par le Département de la Justice.
2 Les dispositions des lois civiles sont applicables à la rétention faite en garantie du paiement des honoraires conventionnels.