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189.11 CH-JU

Art. 21 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 21 Loi sur le notariat

1 Les fonctions notariales sont des fonctions rétribuées.

2 Le notaire a, en conséquence, le droit de réclamer à ceux qui ont requis son concours des honoraires et l'entier remboursement de ses débours. Il peut, avant l'exécution du mandat reçu, exiger une avance suffisante.

3 En règle générale, les émoluments que les notaires peuvent se faire payer sont fixés dans un décret établi par le Parlement. Pour les fonctions dont il n'est pas fait mention expresse au tarif, la fixation des honoraires a lieu conventionnellement entre le notaire et les parties.

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