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189.11 CH-JU

Art. 19 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 19 Loi sur le notariat

1 Le notaire doit garder inviolablement les secrets qui lui ont été confiés à l'occasion de l'exercice de sa profession et ne rien divulguer des affaires pour lesquelles il prête son concours, à moins que la loi n'en exige l'inscription sur les registres publics ou la communication aux autorités.

2 Il doit veiller aussi à ce qu'nul n'assiste, sans y avoir été appelé, à la réception d'un acte sur lequel il est tenu de garder le secret. Il est responsable de la discrétion de ses aides et employés, d'après les dispositions du droit civil.

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