189.11
CH-JU
Art. 17 Loi sur le notariat
1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
Art. 17 Loi sur le notariat
1 Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la perception au moyen de ses sens et qui se sont déroulés devant lui conformément aux dispositions de la loi.
2 Il est tenu de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit trompée sur la capacité civile ou l'identité de l'autre.
3 Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques.