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189.11 CH-JU

Art. 17 Loi sur le notariat

1. État, peuple, autorités » 18. Organisation judiciaire, avocats et notaires » 189. Notaires
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Art. 17 Loi sur le notariat

1 Le notaire ne doit dresser acte que des faits dont il a eu la perception au moyen de ses sens et qui se sont déroulés devant lui conformément aux dispositions de la loi.

2 Il est tenu de veiller à ce qu'aucune des parties ne soit trompée sur la capacité civile ou l'identité de l'autre.

3 Ses actes et attestations seront rédigés avec précision et sans équivoques.

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